J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14500

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Arrêté du 6 septembre 1999 fixant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants


NOR : AGRP9901914A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982 ;
Vu le décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS),
Arrêtent :



Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1999-2000 :
1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 750 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 380 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés : 620 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 380 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 440 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 440 F.
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 440 F par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences : 13 580 F ;
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 470 F ;
3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus : 880 F ;
4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 620 F.

Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 1998-1999, ainsi qu'il suit :
3,40 F pour les semences de céréales à paille hybrides ;
2,18 F pour les semences de céréales à paille ;
3,40 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
2,70 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
1,97 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
2,29 F pour les semences de sorgho ;
3,40 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;
3,40 F pour les semences de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
8,83 F pour les semences de graminées fourragères ;
22,40 F pour les autres semences fourragères ;
4,75 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;
0,47 F pour les plants de pommes de terre ;
13,58 F pour les semences de lin et chanvre ;
6,80 F pour les semences de tournesol, de soja et de ricin ;
4,75 F pour les autres semences oléagineuses.
Le taux est égal à 18,19 F par 100 unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 % de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.

Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 1998-1999, ainsi qu'il suit :
8,45 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
2,67 F pour les semences certifiées de céréales à paille ;
4,36 F pour les semences de base de céréales à paille ;
26,16 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
20,48 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
16,11 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
29,21 F pour les semences de sorgho ;
10,35 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
8,49 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
41,93 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;
56,54 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélanges ;
67,24 F pour les semences de betteraves sucrières ;
13,94 F pour les semences de betteraves fourragères ;
41,34 F pour les semences de chicorée industrielle ;
8,48 F pour les plants de pommes de terre ;
24,94 F pour les semences de lin ;
57,80 F pour les semences de chanvre ;
26,02 F pour les semences de soja et de ricin ;
36,97 F pour les semences de moutarde ;
144,56 F pour les semences de tournesol ;
67,29 F pour les semences de colza hybride ;
62,83 F pour les autres semences oléagineuses ;
7,39 F pour les semences standards de pois, lentilles et fèves ;
9,37 F pour les semences standards de haricots ;
12,11 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
2,81 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le taux est égal à 106 F par 100 unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 78 F par 100 unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administratrice civile,
A. Bosche-Lenoir